6. Toute entreprise qui met sur le marché des huiles ou des fluides visés à l’article 3, sous une marque de commerce dont elle est la propriétaire ou l’utilisatrice, est tenue de récupérer ou de faire récupérer, au moyen d’un système de récupération comportant les caractéristiques minimales définies à l’annexe III, les contenants d’huile ou de fluide qui sont déposés aux points de collecte prévus par ce système et qui sont de même type que les contenants qu’elle utilise pour la commercialisation des huiles ou des fluides visés. Elle est pareillement tenue de récupérer ou de faire récupérer les huiles ou les fluides qui se trouvent dans ces contenants pour autant que ces produits soient de mêmes types que ceux qu’elle commercialise. Elle est également tenue de récupérer ou de faire récupérer tout contenant ou emballage utilisé pour rapporter ces contenants aux points de collecte.À compter du 1er janvier 2005, le système de récupération prescrit au premier alinéa doit assurer un taux minimal de récupération des contenants d’huile ou de fluide qui est équivalent, en poids ou en nombre d’unités, aux pourcentages suivants, calculés sur la base des contenants d’huile ou de fluide que l’entreprise met annuellement sur le marché:
— 50, à compter de 2005;
— 75%, à compter de 2008.